Est soumise à l’étude de sécurité publique prévue par l’article L. 111-3-1 :
Lorsqu’elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population :
a) L’opération d’aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une surface hors oeuvre nette supérieure à 100 000 mètres carrés ;
b) La création d’un établissement recevant du public de première catégorie, au sens de l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/8/3/DEVU0756371D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/8/3/2007-1177/jo/texte